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USAGES LOCAUX DE LA VICOMTÉ DE MONTIVILLER.

O N écrit aujourd’hui Montivilliers ; c’est une Ville du Diocése de Roüen, dans le Gouvernement du Havre-de-Grace ; il y a Bailliage & Vicomté, il y a aussi une célèbre Abbaye de Benedictinee, bâtie en 674.


ARTICLE PREMIER.

Aux acquisitions qui se font pendant le mariage aux Villes de Harfleur, le Havre, Montiviller, Fécamp, ou en quelqu’autre Ville ou Bourgage que ce soit en ladite Vicomté de Montiviller, les femmes n’ont rien en propre, ains joüissent de la moitié desdites acquisitions par ususruit seulement.

Harsseur, est une Ville du Pays de Caux, Diocése de Roüen, prés le Havres de-Grace ; il y a un Siege Royal.

Le Havre-de-Grace |Grace |Grace, est une Ville dans le Pays de Caux, Diocése de Roüen, tant renommée par la grandeur & la bonté de son Port ; elle doit ses premiers fondemens à Loüis XII. il y a Bailliage & Vicomté.

Fecam ou Fécamp, est encore une Ville du Pays de Caux, sur la mer, Diocése de Roüen, avec un Port & Abbaye de Benedictins ; il n’y a qu’une Justi-ce de Seigneur, qui est à l’Abbé & aux Moines de Fécamp, Les femmes n’ont rien en propriété dans les conquëts faits pendant le mariage, dans les Villes & lieux mentionnez dans cet Article, elles y ont seule ment moitié en usufruit.


ARTICLE Il.

Les héritages qui sont assis en la Paroisse & Valée de Graville, audessous de l’ancien chemin qui tend de Harsleur au chef de Caux, & qui prend au-dessous du Château de Graville, & de la maison du Helleur & le Sauveur, entre le derrière de la maison Betaut Hurel, & le devant de la maison de Vesiers, dit jobles, & les Quartiers tirans vers la Croix Tallant, le long des étables de la maison Raoullin Gougeas, & au puits d’Ingoville & Sauvie jusqu’aux terres & héritages qui sont au-dessus de la Côte & Communes desdites Paroisses exclusivement, & tous les héritages qui sont assis en la Paroisse de Lheure, même les terres qui sont assises en la Paroisse d’Oudale, bornant d’un côté le chemin qui tend de la Rivière de Seine au bois de Tancarville, d’autre co-té le chemin qui passe par le long de la Commune dudit lieu de Tancarville, d’un bout de la Prairie appartenant à la Duchesse de Longue-ville, & d’autre bout la Rivière de Seine, sont partables entre freres par égale portion, à la charge du mariage des soeurs.

Sans droit d’ainesse ni préciput, & à la charge du mariage avenant des filles non mariées.