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ARTICLE V.

Aux acquisitions qui se font desdites terres constant le mariage, la femme y a moitié par usufruit seulement.

Cet usage est contraire au droit commun de la Coûtume qui ne donne qu’un tiers en usufruit aux femmes dans les conquéts faits pendant le mariage. hors Bourgage ; car quant à ceux faits en Bourgage, elle y a moitiè en proprieté ; cependant par cet article la femme joüit par usufruit de la moitie des con quets immeubles faits dans les Paroisses de Grusmenil & Bobyon, qui sont deux Paroisses dans le Bailliage & Vicomté d’Aumale.