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USAGES LOCAUX DE LA VICOMTÉ DE NEUFCHASTEL.

N EUFCHASTEL, est une Ville du Pays de Caux, Diocese de Roüen ; il y a un Siege de Vicomté Royale.


ARTICLE PREMIER.

En la Ville & Fauxbourgs de Gournay, les maisons & masures tenuës du Duc de Longueville à cause de sa Prevôté de Gournay, se par-tagent entre freres également, à la charge de contribuer au mariage des filles : mais les maisons & masures qui sont tenus d’autres Fiefs & Seigneuries dans ladite Ville & Fauxhourgs, sont partables en la forme que les autres héritages roturiers desdits Fiefs ont accoûtumé d’être partagez, selon l’assietre des lieux où lesdits Fiefs sont situez.

Gournay, est une Ville dans le Pays de Bray, Diocése de Roüen ; c’est une Haute Justice, qui releve au Bailliage de Gisors.

Ces héritages se partagent également entre frères, même les héritages nobles, il n’y a point de droit d’ainesse ni préciput ; mais quelque soit le partage, les freres doivent toûjours contribuer entre-eux au mariage avenant de sieurs soeurs qui n’ont point été mariées.


ARTICLE Il.

Les maisons, mâsures & héritages situez en la Ville & Fauxbourgs d’Aumale, & en l’érenduë des anci : n’les bornes, tenus en Bourgcoisie du Duc d’Aumale, & ës Paroisses de Hodenger & Bellozenne, tenus en Bourgeoisie du Duc de Longueville, se partagent entre freres & autres cohcritiers également, à la charge du mariage des filles.

Aumale est une Ville du Pays de Caux, Diocese de Roüen ; il y a Bailliage & Vicomté.

Les biens situez dans la Ville & Fauxbourgs d’Aumale & dépendances, se partagent par égales portions entre freres, à la charge par eux de contribuer au mariage avenant de leurs soeurs.


ARTICLE III.

Aux acquisitions qui se font pendant le mariage des héritages susdits, où les freres & cohcritiers partagent également, la femme y a moitié en proprieté, aux charges de la Coûtume generale.

Quand même ces conquêts immeubles ne seroient pas situez en Bourgage.


ARTICLE IV.

Les terres roturieres des Paroisses de Grumesnil & Behyon sont partables entre freres, ou autres à qui ils échéent tant en ligue directe que collaterale, à la charge du mariage des soeurs : si mieux ils n’aiment delaisser le tiers à toutes les soeurs ensemble.

Comme les freres partagent également ces héritages, ils contribuent également au mariage avenant de leurs soeurs ; ils ont némnmoins l’option pour éviter une liquidation du’mariage avenant, de délaisser à toutes leurs soeurs le tiers de ces héritages, sans que les soeurs s’en puissent défendre ni refuser les offres de leurs freres.


ARTICLE V.

Aux acquisitions qui se font desdites terres constant le mariage, la femme y a moitié par usufruit seulement.

Cet usage est contraire au droit commun de la Coûtume qui ne donne qu’un tiers en usufruit aux femmes dans les conquéts faits pendant le mariage. hors Bourgage ; car quant à ceux faits en Bourgage, elle y a moitiè en proprieté ; cependant par cet article la femme joüit par usufruit de la moitie des con quets immeubles faits dans les Paroisses de Grusmenil & Bobyon, qui sont deux Paroisses dans le Bailliage & Vicomté d’Aumale.