Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE II.

Au fils ainé appartient les deux tiers des fiefs, outre le Manoir Seigneurial & Pourpris qui lui demeure par préciput sans aucune récompense, jusqu’à deux mines & demie dix perches, qui est un acre tant seulement, & P’autre tiers demeure en proprieté aux puinez, tant fils que filles.

Les puinez doivent contribuer au mariage avenant de leurs soeurs sur ce tiers, sans que le frere ainé en soit tenu sur les deux tiers qu’il prend des F’iefs ; & ce mariage avenant sera égal aux portions que les freres puinez prendront dans le tiers des Fiefs.

ARTIeLE