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ARTICLE VI.

Et où elles auroient été mariées par le pere ou mère, elles se contenteront de ce qu’elles auront eu en mariage, sans pouvoir demander aucun partage, & sans que leur mariage vienne en diminution sur la part desdits puinez.

Le frère ainé ne pourroit mettre en ligne de compte la dot des soeurs mariées du vivant des pere & mere, sur le tiers des puinez ; parce que c’est une chose censée consommée du vivant des pere & mère.