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ARTICLE VII.

Mais si le mariage est payé par le frere ou frères, la part de la fille necroîtra à celui qui l’aura payé.

Cet Article ne peut avoir lieu qu’au cas que la femme vienne à mourir sans enfans ou descendans d’eux en légitime mariage ; dans ce cas le mariage avenant reviendra à celui des freres, qui l’a payé ; secus s’il l’avoit payé sur la masse commune des biens de la succession, pour lors le mariage avenant reviendroit à tous les freres.