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ARTICLE X.

La Justice ou Jurisdiction desdits Fiefs sera exèrcée par Avocats, lesquels demeureront & résideront actuellement en Normandie, & à trois lieues prés du Fief ; & sera ladite Justice & Jurisdiction exercée sur les terres & héritages dépendans desdits Fiefs asiis en Normandie.

Le Tribunal où se rend la Justice des Seigneurs, doit être dans l’etenduë du Fief, Seigneurie & Iustice & non ailleurs, & les justiciables ne seroient point obligez d’y aller plaider.