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ARTICLE XVII.

Mais le mari peut disposer par testament de ses acquêts & conquêts à qui bon lui semblera, pourvû que lors de son déces il n’ait aucuns enfans vivans.

Même de la totalité des acquêts & conquêts immeubles, s’il n’a point d’enfans, & non pas seulement du tiers au terme, de la Coûtume generale mais, à autre qu’à un de ses héritiers présomptifs.