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ARTICLE XVIII.

Et S’il y a enfans vivans ou descendus de lui en ligne directe, il ne peut tester que d’un tiers de ses acquets & conquêts à qui il lui plaira, autres néanmoins qu’à ses enfans.

L’existance des enfans restraint la faculté du Testateur, de disposer de ses acquêts & conquêts immeubles au tiers, encore ne faut-il pas que les Légataires de ce tiers soient enfans ou héritiers présomptifs du Testateur.