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ARTICLE XX.
La femme mariée a la moitié en proprieté aux conquêts qui se feront pendant & constant le mariage ; & ne peut néanmoins disposer, vendre ou aliener ladite proprieté aprés le décës de son mari, en cas qu’il y ait enfans vivans issus de leur mariage.
Cet usage local donne à la vérité à la femme la moitié des conquêts en proprieté, quoique non situez en Bourgage ; mais d’un autre côté la disposition lul en est ôtée tant entre vifs qu’à cause de mort si elle a des enfans sortis de son mariage avec le mari qui a fait les conquêts immeubles, ils sont réservez aux enfans.