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ARTICLE XXIII.

La femme aprés le décés de son mari, a pour son doüaire le tiers seulement des Fiefs, rentes & héritages desquels elle a trouvé son mari saisi lors de ses époufailles, & de ce qui lui est échu ou pourra écheoir en ligne directe, s’il n’y a doüaire préfix, lequel ne pourra exceder ledit tiers, mais pourra être constitué de moins.

Cet Article n’a rien qui ne soit conforme à la Coûtume generale, art. 367, 371 & 374.