Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


COUTUME ET USAGES LOCAUX DES VINGT-QUATRE PAROISSES, HAMEAUX ET VILLAGES qui sont du Ressort de Gournay, assis au-de-là de la rivière d’Epie, appellez les conquets Hué de Gournay, & Speciautez de Beauvoisis, tenus & mouuans mêmement & par moyen dit Duc de Longueville, a cause de sa Châ tellenie & Haute. Justice dudit Gournay : Sçavoir, est la Paroisse de Ferrieres & Hameaux d’icelle, qui sont Loudencourt, la Forest, Hardencourt, Anchy en partie, la Paroisse de Manthois, le Hamean Diencour étant en ladite Paroisse, S. Quentin & Beaulevrier, Hincourt, la Paroisse d’Héricour & les Hameaux de Beaumont & la Houssaye étant dans ladite Paroisse, Saint Sanson sous le Rain, Doudeauville, Rozay, Loyenses, Sangeons, Saincourt, Torchy, Sullys, Moullonguyes, Humermont, & Boimont terroir de Ganicourt.

ARTICLE PREMIER.

En ligne directe réprésentation a lieu en quelque degré que ce soit ; & en ligne collaterale, jusqu’au second degré inclusivement.

Cela est conforme au droit commun de la Coûtume.


ARTICLE II.

Au fils ainé appartient les deux tiers des fiefs, outre le Manoir Seigneurial & Pourpris qui lui demeure par préciput sans aucune récompense, jusqu’à deux mines & demie dix perches, qui est un acre tant seulement, & P’autre tiers demeure en proprieté aux puinez, tant fils que filles.

Les puinez doivent contribuer au mariage avenant de leurs soeurs sur ce tiers, sans que le frere ainé en soit tenu sur les deux tiers qu’il prend des F’iefs ; & ce mariage avenant sera égal aux portions que les freres puinez prendront dans le tiers des Fiefs.

ARTIeLE


ARTICLE III.

Le fils ainé pourra racheter ledit tiers au denier vingt-cind, ou bailler héritages roturiers de semblable valeur étant de la succession, un an aprés la choisie.

Bien entendu si les Fiefs sont situez dans une même Paroisse, Village ou Hameau.

C’est-là une faculté donnée à l’ainé pour remettre les Fiels de la succession dans leur integrité, mais cette faculté ne dure qu’un an depuis le partage.


ARTICLE IV.

Et où il y aura plusieurs Fiefs en la succession situez en diverses Villages ou Hameaux, & portant diverses nominations, sera suivie la Coutume generale de Normandie.

Dans ce cas le partage de ces Fiefs se regle suivant la Coutume generale de Normandie,


ARTICLE V.

Aulit tiers qui demeure propre aux puinez, les filles y ont part égale. avec eux.

Dans ce cas le tiers des Fiefs se subdivise entre les puinez & leurs soeurs par égales portions,


ARTICLE VI.

Et où elles auroient été mariées par le pere ou mère, elles se contenteront de ce qu’elles auront eu en mariage, sans pouvoir demander aucun partage, & sans que leur mariage vienne en diminution sur la part desdits puinez.

Le frère ainé ne pourroit mettre en ligne de compte la dot des soeurs mariées du vivant des pere & mere, sur le tiers des puinez ; parce que c’est une chose censée consommée du vivant des pere & mère.


ARTICLE VII.

Mais si le mariage est payé par le frere ou frères, la part de la fille necroîtra à celui qui l’aura payé.

Cet Article ne peut avoir lieu qu’au cas que la femme vienne à mourir sans enfans ou descendans d’eux en légitime mariage ; dans ce cas le mariage avenant reviendra à celui des freres, qui l’a payé ; secus s’il l’avoit payé sur la masse commune des biens de la succession, pour lors le mariage avenant reviendroit à tous les freres.


ARTICLE VIII.

Si aucun desdits puinez ou fille décede sans enfans, la portion du decede accroitra aux autres puinez vivans, & aux enfans des decedez, à la réprésentation de leurs peres ou meres.

Sans que le frere ainé y prenne rien.


ARTICLE IX.

Le relief des Fiefs se paye sclon qu’il est contenu en la Coûtume generale de Normandie, S’il n’y a aveu ou titre au contraire.

La disposition de Fhomme fait cesser la disposition de la loi, ainsi il faudroit s’en tenir à ce qui seroit porté par les aveux ou autres titres particuliers.


ARTICLE X.

La Justice ou Jurisdiction desdits Fiefs sera exèrcée par Avocats, lesquels demeureront & résideront actuellement en Normandie, & à trois lieues prés du Fief ; & sera ladite Justice & Jurisdiction exercée sur les terres & héritages dépendans desdits Fiefs asiis en Normandie.

Le Tribunal où se rend la Justice des Seigneurs, doit être dans l’etenduë du Fief, Seigneurie & Iustice & non ailleurs, & les justiciables ne seroient point obligez d’y aller plaider.


ARTICLE XI.

Les héritages roturiers & autres tenemens non nobles, se partagent entre frères & soeurs également, sans aucun droit de préciput ou malnéesse.

Les soeurs ne sont point à cet égard excluses par leurs freres.


ARTICLE XII.

Le relief desdits héritages roturiers se paye, à sçavoir pour chacune masure pleine, quatre sols parisis.


ARTICLE. XIII.

Pour demi masure, deux sols parisis à Péquipolent.


ARTICLE XIV.

Et pour les autres héritages, douze deniers parisis pour chacune mine, s’il n’y a titre, aveu ou possession au contraire.


ARTICLE XV.

Le Vassal sera tenu payer le relief dans les quarante jours du jour qu’il échet, sur peine de l’amende, qui est de dix-huit sols parisis.

Ces quatre Articles reglent la quotité du droit de relief ; & le tems dans lequel le droit de relief doit être payé, à peine d’amende ; ceux donc qui doivent relief, doivent payer dans ce tems-là, autrement ils s’expoleroient à une amende, telle qu’elle est marquée par les articles.


ARTICLE XVI.

La femme ne peut testamenter du vivant de son mari sans son consentement, ou si elle n’est réservée par son traité de mariage.

Cette disposition est conforme à l’article 417. de la Coûtume generale ; ainsi il n’y a rien de particulier dans cet usage local.


ARTICLE XVII.

Mais le mari peut disposer par testament de ses acquêts & conquêts à qui bon lui semblera, pourvû que lors de son déces il n’ait aucuns enfans vivans.

Même de la totalité des acquêts & conquêts immeubles, s’il n’a point d’enfans, & non pas seulement du tiers au terme, de la Coûtume generale mais, à autre qu’à un de ses héritiers présomptifs.


ARTICLE XVIII.

Et S’il y a enfans vivans ou descendus de lui en ligne directe, il ne peut tester que d’un tiers de ses acquets & conquêts à qui il lui plaira, autres néanmoins qu’à ses enfans.

L’existance des enfans restraint la faculté du Testateur, de disposer de ses acquêts & conquêts immeubles au tiers, encore ne faut-il pas que les Légataires de ce tiers soient enfans ou héritiers présomptifs du Testateur.


ARTICLE XIX.

Ne pourront le mari & la femme disposer par testament de leurs propres en quelque sorte que ce soit.

Cet Article ne fait que repeter l’Article 427. de la Coutume generale.


ARTICLE XX.

La femme mariée a la moitié en proprieté aux conquêts qui se feront pendant & constant le mariage ; & ne peut néanmoins disposer, vendre ou aliener ladite proprieté aprés le décës de son mari, en cas qu’il y ait enfans vivans issus de leur mariage.

Cet usage local donne à la vérité à la femme la moitié des conquêts en proprieté, quoique non situez en Bourgage ; mais d’un autre côté la disposition lul en est ôtée tant entre vifs qu’à cause de mort si elle a des enfans sortis de son mariage avec le mari qui a fait les conquêts immeubles, ils sont réservez aux enfans.


ARTICLE XXI.

Le mari survivant la femme joüira par usufruit des acquets & conquêts faits constant le mariage, encore qu’il y ait enfans.

Pourvû qu’il ne se remarie point ; car s’il se remarie, il n’aura la joüissance que du tiers, suivant & conformement à l’article 382. de la Coûtume generale.


ARTICLE XXII.

Et si sera & demeurera le mari vrai ceixneur de tous les meubles qui seront en la possession de lui & de la femme lors du décës de ladite femme.

Cette disposition auroit lieu, quand même il y auroit des enfans du mariage.


ARTICLE XXIII.

La femme aprés le décés de son mari, a pour son doüaire le tiers seulement des Fiefs, rentes & héritages desquels elle a trouvé son mari saisi lors de ses époufailles, & de ce qui lui est échu ou pourra écheoir en ligne directe, s’il n’y a doüaire préfix, lequel ne pourra exceder ledit tiers, mais pourra être constitué de moins.

Cet Article n’a rien qui ne soit conforme à la Coûtume generale, art. 367, 371 & 374.


ARTICLE XXIV.

En toutes lesdites Paroisses, Villages & Hameaux, outre les Articles ci-dessus, sera la Coûtume generale de ce Pays de Normandie, même la forme & style de proceder, observé & gardé selon la forme & teneur.

Au défaut des Usages Locaux, il faut aller à la Coûtume generale.