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ARTICLE PREMIER.

Les femmes joüissent par usufruit, encore qu’elles se remarient, de tous les conquêts faits en franc-aleu par leurs maris constant leurs mariages, à la charge d’entreteuir les maisons & édifices, d’acquiter les rentes duës à cause desdits conquêts : Et où elles renonceroient à la succession de leursdits maris, ne joüiront desdites acquisitions.

La femme ne seroit tenuë que des réparations d’entretien, & non des grosses réparations ; elle ne seroit pareillement renuë que des arrerages des rentes Seigneuriales & autres rentes foncieres, duës sur les héritages dont elle jouit à titre de conquêts, & non des arrérages des rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent, mais la femme n’a rien en proprieté dans ces conquêts ; deplus, si aprés la mort de son mari elle renonçoit à sa succession, elle n’auroit pas la moitié en usufruit, elle seroit privée de tout, tant en proprieté qu’en usufruit.