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ARTICLE III.

Les venditions faites d’héritages tenus en franc-aleu en ladite Vicomté de Bayeux, peuvent être retirez par clameur dans l’an & jour de la lecture & publication du Contrat.

C’est-à-dire, par Retrait lignager, mais non par Retrait féodal, puisque ces sortes d’héritages ne reconnoissent point de Seigneur de Fief, & c’est là un privilege des biens en Frane-aleu, non cognoscint Dominum Feudalem, soit en hé-ritages nobles, soit en héritages roturiers ; le Roy est pourtant le Souverain Seigneur des propriétaires de ces sortes d’héritages.