Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE IV.

L’ainé faisant partage à ses freres puinez en succession directe de pere ou de mere, ayeul ou ayeule, peut retenir par préciput le lieu Chevels anciennement appellé hebergement, soit en Ville ou aux Champs, de quelque étenduë qu’il soit, pourvû qu’il y ait manoir & maison commode pour habiter, & qu’il ne soit séparé d’aucun chemin ou voye publique, riviere ou cours d’eau ancien, qui prenne sa source hors la Paroisse en laquelle ledit lieu chevels est assis : en faisant par ledit ainé à ses puinez récompense en rente tenant nature de fonds, à la proportion de la valeur dudit lieu chevels : duquel à cette fin sera fait estimation devant le Juge ordinaire par douze témoins voyeurs, des plus notables de ladite Paroisse ou lieux eirconvoisins, desquels lesdits freres conviendront, autrement seront pris & choisis par le Juge de son Office, à la charge toutefois que dedit ainé ne pourra avoir qu’un seul préciput, encore qu’il y eût plusieurs successions desdits pere ou mere, ayeul ou ayeule. Et où ledit ainé auroit gagé partage à sesdite puinez sans avoir au préalable fait retention dudit lieu chevels, il ne le peut puis aprés réclamer.

Pour que l’ainé ait ce préciput, il faut qu’il déclare avant ou lors du partage qu’il entend prendre ce préciput, sans quoi il seroit non recevable à le demander aprés le partage fait ; & même l’ainé ne peut prendre ce préciput que dans une des successions directes, qui échéent aux enfans ; par exemple, s’il le prend dans la succession du pere, il ne pourra l’avoir dans la succession de la mere, ainsi des autres ; ce qui est une disposition contre la Coutume generale, qui donne le droit d’ainesse & ce precipur en toute succession directe, soit du oGté du pere, soit du côté de la mère.