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USAGES LOCAUX DE LA VICOMTE DE BAYEUX.

B AYEUX est une Ville en Basse-Normandie ; il y a Evéché, Bailliage & Vicomté.


ARTICLE PREMIER.

Les femmes joüissent par usufruit, encore qu’elles se remarient, de tous les conquêts faits en franc-aleu par leurs maris constant leurs mariages, à la charge d’entreteuir les maisons & édifices, d’acquiter les rentes duës à cause desdits conquêts : Et où elles renonceroient à la succession de leursdits maris, ne joüiront desdites acquisitions.

La femme ne seroit tenuë que des réparations d’entretien, & non des grosses réparations ; elle ne seroit pareillement renuë que des arrerages des rentes Seigneuriales & autres rentes foncieres, duës sur les héritages dont elle jouit à titre de conquêts, & non des arrérages des rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent, mais la femme n’a rien en proprieté dans ces conquêts ; deplus, si aprés la mort de son mari elle renonçoit à sa succession, elle n’auroit pas la moitié en usufruit, elle seroit privée de tout, tant en proprieté qu’en usufruit.


ARTICLE Il.

Les maisons & héritages de la Ville & Fauxbourgs de Bayeux, & partie banlieue, selon qu’elle est bornée d’anciens mercs & devises, sont tenus en franc : aleu.

Aussi ne paye-t-on aucun droit de Treizième & de Relier pour raison de la vente de ces héritages.


ARTICLE III.

Les venditions faites d’héritages tenus en franc-aleu en ladite Vicomté de Bayeux, peuvent être retirez par clameur dans l’an & jour de la lecture & publication du Contrat.

C’est-à-dire, par Retrait lignager, mais non par Retrait féodal, puisque ces sortes d’héritages ne reconnoissent point de Seigneur de Fief, & c’est là un privilege des biens en Frane-aleu, non cognoscint Dominum Feudalem, soit en hé-ritages nobles, soit en héritages roturiers ; le Roy est pourtant le Souverain Seigneur des propriétaires de ces sortes d’héritages.


ARTICLE IV.

L’ainé faisant partage à ses freres puinez en succession directe de pere ou de mere, ayeul ou ayeule, peut retenir par préciput le lieu Chevels anciennement appellé hebergement, soit en Ville ou aux Champs, de quelque étenduë qu’il soit, pourvû qu’il y ait manoir & maison commode pour habiter, & qu’il ne soit séparé d’aucun chemin ou voye publique, riviere ou cours d’eau ancien, qui prenne sa source hors la Paroisse en laquelle ledit lieu chevels est assis : en faisant par ledit ainé à ses puinez récompense en rente tenant nature de fonds, à la proportion de la valeur dudit lieu chevels : duquel à cette fin sera fait estimation devant le Juge ordinaire par douze témoins voyeurs, des plus notables de ladite Paroisse ou lieux eirconvoisins, desquels lesdits freres conviendront, autrement seront pris & choisis par le Juge de son Office, à la charge toutefois que dedit ainé ne pourra avoir qu’un seul préciput, encore qu’il y eût plusieurs successions desdits pere ou mere, ayeul ou ayeule. Et où ledit ainé auroit gagé partage à sesdite puinez sans avoir au préalable fait retention dudit lieu chevels, il ne le peut puis aprés réclamer.

Pour que l’ainé ait ce préciput, il faut qu’il déclare avant ou lors du partage qu’il entend prendre ce préciput, sans quoi il seroit non recevable à le demander aprés le partage fait ; & même l’ainé ne peut prendre ce préciput que dans une des successions directes, qui échéent aux enfans ; par exemple, s’il le prend dans la succession du pere, il ne pourra l’avoir dans la succession de la mere, ainsi des autres ; ce qui est une disposition contre la Coutume generale, qui donne le droit d’ainesse & ce precipur en toute succession directe, soit du oGté du pere, soit du côté de la mère.


ARTICLE V.

Le Seigneur de Fief ne peut avoir plus de vingt deniers pour livre du prix de Phéritage vendu, pour rout droit de Treigième & Relief, & recevant lesdits vingt deniers, il se prive de retirer à droit Seigneurial le-dit héritage vendu, tant noble que roturier.

C’est tout comme pour les héritages situez dans la Vicomté de Caen, qui n’est distant de la Ville de Bayeux que de six lieuës.


ARTICLE VI.

Il y a droit de Bourgeoisie à Thorigny, Cerizy & Isigny pour les maisons & héritages bornez d’anciens mercs & devires, autrement appellez les Sangles : & acquierent les femmes moitié en proprieté aux acquisitions faites par leurs maris, constant leur mariage, des héritages assis au dedans lesdites bornes, réservé qu’aux acquisitions faites d’héritages assis en franc-aleu de ladite Paroisse de Cerizy, elles macquierent aucune proprieté, ains joüissent seulement par usufruit du tiers desdites acquisitions, néanmoins qu’il ne soit dû aucun Treizième de la vente des héritages assis audit franc. aleu.

Torigny est un gros Bourg en Basse-Normandie ; quelques-uns le qualifient de Ville ; il est du Diocese de Bayeux ; il y a un Siege Royal : c’est un Comte qui depuis long-tems est dans la Maison de Matignon.

Cerizy est pareillement un Bourg au Diocése de Bayeux ; il y a une Abbaye de Benedictins, fondée par Robert le Magnifique, Duc de Normandie, en 1032.

Il n’y a qu’une Haute-Justice, & point de Siege Royal.

Isigny est pareillement un Bourg dans l’Evéché de Bayeux, avec un petit Port de Mer par son flux & reflux dans une Riviere qui s’y trouve ; il n’y a qu’une justice de Seigneur, & non Royale.

Tout héritage sirué en franc-aleu, ne doit ni Treizième ni Relief ; il est heureux d’avoir de tels héritages.


ARTICLE VII.

Les soeurs n’entrent en discution de partage avec leurs freres, soit en Bourgage ou hors Bourgage : mais leur est par les freres donné mariage, si mieux ils naiment leur laisser la tierce partie de la succession, ou les recevoir à partage sans distinction de ce qui est en Bourgage ou dehors.

Tant qu’il y a des freres, les soeurs ne viennent point à partage avec eux ; deplus, les senrs non mariée du vivant des pere ou mere, ne peuvent demander à leurs freres que mariage avenant ; d’ailleurs les ireres peuvent admettre leurs soeurs à partage aux charges de droit, ou leur donner le tiers de la suc cession pour leur mariage avenant ; en ce cas la portion des filles ne se a pas fixée ni bornée au tiers des biens, comme il seroit arrivé si elles avoient été réduites à leur mariage avenant, elle prendront leur portion afferante dans les biens de la succession avec leurs freres.