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ARTICLE PREMIER.

Les filles venant à partage par faute de mariage, ont aussi-bien part en essence aux héritages, maisons & manoirs assis aux champs, qu’aux Villes & Bourgages ; combien qu’il n’y ait tant de manoirs que de partageurs, à la charge du contenu en l’Article 356. de la Coûtume ge-nerale.

C’est-à-dire à la charge que le frere ainé aura le préciput du principal manoir, suivant & conformement à l’article 356. de la Coûtume generale, nonob-stant que les filles vinsent à partage, comme y ayant été reservées par leur pere ou mere, ou de la volonté & consentement des freres.