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ARTICLE Il.

La femme aprés le décés du mari a la moitie des meubbes, à la charge de moitié des dettes mobiliaires, & des frtis des obséques & des fu-nerailles, en exemption des legs testamentaires, soit qu’il y ait enfans ou non.

Bien entendu si elle se porte héritière de son mari ; car si elle renonçoit à sa succession, elle n’auroit que ses biens paraphernaux.

De plus, il est à remarquer que cet Article déroge à la Coûtume generale, en ce qu’il donne la moitié des meubles à la femme, quand même il y auroit des ensans du mariage ; car dans ce cas, suivant la Coûtume generale, elle n’auroit que le tiers des meubles.