Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE III.

Homme marié ayant enfans, ne peut disposer par testament que du tiers d’une moitié de ses meubles, parce que Pautre moitié demeure à sa femme, sinon au cas de l’Article 419. de la Coutume generale, commençant : Neanmoins s’il n’a que des filles, &c.

Cette exception est par rapport au Testateur qui n’auroit que des filles déja mariées, & du mariage desquelles il seroit quitte ; car en ce cas-là, une telle personne pourroit aux termes de l’Article Aro de la Coutume generale, disposer de la moitié de ses meubles ; mais le surplus de cet Article 3. est con-forme à l’Article 418. de la Coûtume generale, ainsi on peut dire que cet Article n’est qu’une répetition des Articles 418. & 419. de la Coûtume generale de la Province.