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USAGES LOCAUX DE LA VICOMTÉ ET CHATELLENIE DE CONCHES ET BRETEUIL.

C ONCHES, est une Ville du Diocese d’Evreux ; elle a Bailliage & Vicomté dans le ressort du Présidial d’Evreux.

Brerevil, est une petite Ville du Diocese d’Evreux ; il y a Siege Royal.


ARTICLE PREMIER.

Les filles venant à partage, ont pareille part, tant aux meubles qu’aux immeubles de la succession, & leur part des maisons en essence.

De la même manière qu’il se pratique à Beaumout-le-Roger & à Harcourt ; comme à l’Article premier des Usages locaux de ces lieux.


ARTICLE II.

La femme aprés le décés du mari, a la moitié des meubles à la charge de la moitié des dettes mobiliaires & funerailles, en exemption des legs testamentaires, soit qu’il y ait enfans ou non.

Ce qui encore un coup, doit s’entendre si elle se porte heritière de son mari.

Quant aux legs, c’est aux enfans ou autres héritiers du mari à les payer, & non à elle, nonobstant sa qualité d’héritière de son mari ; & quant à la moitié des meubles, s’il y a enfans du mariage, c’est une dérogation à la Coûtume generale, qui en ce cas ne donne que le tiers à la femme.


ARTICLE III.

Homme marié ayant enfans, ne peut disposer par testament que du tiers d’une moitié de ses meubles, parce que Pautre moitié demeure à sa femme, sinon au cas de l’Article 419. de la Coutume generale, commençant : Neanmoins s’il n’a que des filles, &c.

Cette exception est par rapport au Testateur qui n’auroit que des filles déja mariées, & du mariage desquelles il seroit quitte ; car en ce cas-là, une telle personne pourroit aux termes de l’Article Aro de la Coutume generale, disposer de la moitié de ses meubles ; mais le surplus de cet Article 3. est con-forme à l’Article 418. de la Coûtume generale, ainsi on peut dire que cet Article n’est qu’une répetition des Articles 418. & 419. de la Coûtume generale de la Province.


ARTICLE IV.

La femme non mariée, ou veuve n’ayant enfans, peut disposer de tous ses meubles par donation à cause de mort ou de testament : & quand elle a enfans, du tiers seulement,

Cet Article est conforme à l’Article 417 de la Coûtume generale, qui porte que la femme veuve ayant ensans lors de son déces, ne peut disposer par testament, ou donation à cause de mort, que du tiers de ses meubles : mais si la femme n’avoit point d’enfans, elle pourroit disposer de tous les meubles, aux termes du present Article,