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ARTICLE III.

Et quant aux maisons de la Ville & Fauxbourgs de Gisors, le fils ainé aura droit d’opter telle maison qu’il voudra de la succession paternelle & maternelle, en baillant récompense à ses puinez en autres héritages de la même succession, ou en deniers.

De sorte que la prérogative du frère ainé ne va qu’à avoir un Manoir en essence ; mais il en payera la valeur en autres héritages à ses freres & soeurs, sa part confuse.