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USAGES LOCAUX DE LA VICOMTE DE GISORS.

G ISORs, est une Ville de l’Archevéché de Roüen ; il y a Bailliage & Vicomté, dont les appellations ressortissent dans le cas de l’Edit, au Presidial d’Andely ; le Siége de ce Presidial étoit autrefois à Gisors.


ARTICLE PREMIER.

La femme aprés le décés de son mari, a la moitié aux meubles, soit qu’il y ait ensans ou non, à la charge de payer la moitié des dettes, legs testamentaires & frais funeraux.

Ce qui se doit entendre, si la femme se porte héritière de son mari ; secûsi elle renonce à sa succession, car en ce cas elle n’y auroit que ses biens pa-raphernaux.


ARTICLE Il.

Les filles réservées à partage, ont leur légitime aux manoirs & magures logées aux champs, comme aux autres héritages roturiers non logez.

Sans que le frere y prenne rien par préciput, ni droit d’ainesse ; ce qui est contraire au droit general de la Coûtume.


ARTICLE III.

Et quant aux maisons de la Ville & Fauxbourgs de Gisors, le fils ainé aura droit d’opter telle maison qu’il voudra de la succession paternelle & maternelle, en baillant récompense à ses puinez en autres héritages de la même succession, ou en deniers.

De sorte que la prérogative du frère ainé ne va qu’à avoir un Manoir en essence ; mais il en payera la valeur en autres héritages à ses freres & soeurs, sa part confuse.