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USAGES LOCAUX DE LA VICOMTE D’ANDELY.

A NDELY, est une Ville du Diocése de Roüen ; il y a Bailliage, Vicomté & Presidial ; ce Presidial étoit autrefois à Gisors.


ARTICLE PREMIER.

Les femmes aprés le décés de leurs maris, ont le tiers par usufruit seulement aux acquisitions faites constant leur mariage, des héritages assis es Hautes Justices de Gaillon & Grandmont.

Cette disposition n’a rien de contraire au droit commun, puisque Gaillon & Grandmont ne sont pas des lieux aisez consiéérables, pour avoir le titre & le droit de Bourgage ou Bourgeoisie.


ARTICLE II.

Auront aussi esdites Hautes Justices le tiers aux meubles, soit qu’il y ait enfans ou non, en payant le tiers des dettes, exemt toutefois des frais funeraux & legs restamentaires.

Cet Article ne differe du droit commun que dans le cas où il n’y a point d’enfans du mariage ; car cet Article ne donné en ce cas à la femme que le tiers des meubles, pendant que par la Coûtume generale elle y a moitie, dans ce même cas ; mais dans le cas où il y a enfans, la femme n’a que le tiers des meubles par la Coûtume generale, en quoi cet Article n’a point dérogé.