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ARTICLE PREMIER.

a la femme appartient en propriété la moitié des conquêts que son mari à faits en ladite Chârellenie constant leur mariage, desquels il étoit Seigneur lors de son déces : & avenant le déces de ladite femme avant son mari, la moitié desdits conquêts appartient aux héritiers de ladite femme, dont l’usufruit demeuré au mari, que de leur mariage ne soient issus aucuns enfans, où qu’il fe remarie.

Le mari & ses héritiers ont le droit de Retrait de cette moitié, ce qui est conforme à l’Article 132. de la Coûtume generale.

De plus, le mari aura l’ususruit de ces conquêts, quoiqu’il ne fût né aucun enfant du mariage, ou qu’il se remariât dans la suite.