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ARTICLE III.

Et en consideration de ce que dessus, n’est ledit mari, ni ses hoirs, tenu faire remploi des meubles cchus à ladite femme constant leur ma-riage, nonobstant l’Article 390. de la Coûtume generale, commençants Les meubles échus à la femme, &c.

Cet Article contient une dérogation à l’Article 390. de la Coûtume generale, qui oblige le mari de faire emploi en fonds d’héritages ou autres immeubles, de la valeur de la moitié des meubles de la femme, à elle échus pendant le mariage, pour lui être propres, & aux siens de son côté & ligne ; par le present Article des Usages locaux d’Allençon, le mari n’est point tenu de faire ce remploi ou remplagement.