Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


COUTUMES LOCALES DE LA CHASTELLENIE D’ALLENÇON.

A LLENCON, est une Ville au Diocése de Sées ; il y a Generalité, Présidial, Bailliage & Vicomté ; c’est aujourd’hui un Duché.


ARTICLE PREMIER.

a la femme appartient en propriété la moitié des conquêts que son mari à faits en ladite Chârellenie constant leur mariage, desquels il étoit Seigneur lors de son déces : & avenant le déces de ladite femme avant son mari, la moitié desdits conquêts appartient aux héritiers de ladite femme, dont l’usufruit demeuré au mari, que de leur mariage ne soient issus aucuns enfans, où qu’il fe remarie.

Le mari & ses héritiers ont le droit de Retrait de cette moitié, ce qui est conforme à l’Article 132. de la Coûtume generale.

De plus, le mari aura l’ususruit de ces conquêts, quoiqu’il ne fût né aucun enfant du mariage, ou qu’il se remariât dans la suite.


ARTICLE Il.

La moitié des meubles delaissez par le trépas du mari, appartiennent à la femme, à la charge de payer la moitié des dettes mobiles & frais des obséques.

Mais la femme ne seroit point tenuë de payer les legs faits par le Testament du-mari.


ARTICLE III.

Et en consideration de ce que dessus, n’est ledit mari, ni ses hoirs, tenu faire remploi des meubles cchus à ladite femme constant leur ma-riage, nonobstant l’Article 390. de la Coûtume generale, commençants Les meubles échus à la femme, &c.

Cet Article contient une dérogation à l’Article 390. de la Coûtume generale, qui oblige le mari de faire emploi en fonds d’héritages ou autres immeubles, de la valeur de la moitié des meubles de la femme, à elle échus pendant le mariage, pour lui être propres, & aux siens de son côté & ligne ; par le present Article des Usages locaux d’Allençon, le mari n’est point tenu de faire ce remploi ou remplagement.