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ARTICLE II.

I Ls ne sont garans que subsidiairement, & aprés la discution des biens meub les & imneubles du Tuteur.

Cette garantie ne tombe & n’a lieu contre les nominateurs, que subsidiairement & au cas que le Tuteur se trouve insolvable par discution de les biens meubles, & immeubles ; adversus nominatorem Tutoris minus idonei non antè pereniri petest, quam bonis nominati excussis, ce qui fait entendre que cet article est encore fondé sur la disposition de la loi Romaines cette discution doit être faite dans toutes les formes, non aux frais des mineurs, mais aux srais des nomi-nateurs, sauf à eux à les répeter contre le Tuteur.