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ARTICLE III.
C Eux qui ont été présens à Pelection du Tuteur, ne sont point garans de son administration, si le Tuteur a été élû contre leur avis.
Des qu’on n’a point expressément donné son suffrage ni sa voix en fay eur du Tuteur nommé, au contraire que le Tuteur a été nommé contre l’avis du parent que le mineur voudroit rendre responsable de l’administration de ce Tuteur, le mineur seroit mal fondé en sa demande en garantie contre ce parent, parce que ce parent est censé n’avoir point été un des nominateurs ; mais il faut pour cela que ce parent ait formellement déclaré qu’il n’étoit point d’avis qu’un tel fût Tuteur, & que nonobstant son avis les autres parens eussent nommé & élû Tuteur celui que ce parent auroit rejetté ; le simple silence dans l’assemblée des parens, ne suffiroit pas pour mettre un parent à couvert de la demande en garantie du mineur, il faut que cette contradiction ou opposition soit expresse & bien marquée, même qu’il en soit fait mention dans l’acte de nomination du Tuteur ; car ce seroit ici le cas de dire que qui tacer, consentire biderur : les parens doivent en ce cas prendre bien des précautions.