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ARTICLE IV.
M Ais ceux sur lesquels l’on a obtenu deux défauts, sont garans de Pélection faite par la pluralité des voix des parens présens.
La raison de cet Article, est que dans ce cas, l’absence & la contumace des parens nominateurs, est affectée pour pouvoir un jour se mettre à couvert de l’action du mineur en garantie contre les nominateurs du Tuteur, le cas arrivant, en alléguant qu’ils n’avoient point été présens à la nomination du Tuteur, ni conséquemment qu’ils n’y avoient point donné leur suffrage ni leur voix ; mais on leur repondroit qu’y ayant été appellez & convoquez dans les formes, ils devoient s’y trouver, & qu’ayant obtenu contre eux les défauts ordinaires, qui sont au nombre de deux, ils ne sont pas moins garans de l’election qui a été faire à la pluralité des voix des parens présens, que s’ils avoient comparu & été présens à la nomination, & avoient donné leur voix au Tuteur élûCes deux défaurs doivent être donnez aprés un délai compétant, suivant la distance des lieux de la demeure de celui ou ceux contre lesquels on veut donner défaut, car nulle contumace n’est déclarée être acquise qu’aprés l’échéance des délais ; & comme notre Article ne fixe point ces délais, ce sera au Juge de la tutelle à les préfinir sur la diftance des lieux, mais toujours à jour fixe & certain.