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ARTICLE VII.
N Eanmoins le mari, Sil n’est séparé d’avec sa femme, ou la femme, si elle est separée d’avec lui, sont obligez de continuer la gestion de ladite tutelle, jusqu’à ce que les parens ayent élû un autre Tuteur en leur lieu & place, sans qu’il soit besoin qu’ils y soient autorisez par Justice.
Cet Article est une explication du précedent ; il porte que quoiqu’il soit pérmis à un second mari de faire proceder à une nouveile élection d’un Tuteur au lieu & place de la femme qu’il a épousée, néanmoins lui & sa femme sont obligez de continuer la gestion & administration de la tutelle, jusqu’à ce que des parens ayenr élû un autre Tuteur au lieu & place de la femme, à moins qu’il ne soit séparé de biens d’avcc sa femme, soit par son Contrat de mariage, ou que sa femme fe soit fait separer pendant le mariage, auquel cas la femme & qui sont pleinement & de droit déchargez de la jutelle du jour qu’il aura provoqué une assemblée de parens pour élire un autre Tuteur au lieu & place de sa femme, & non pas seulement du jour que les parens auront élû un autre Tnteur.
a l’occasion de la séparation de biens d’avec son mari, dont parle cet Article, il est bon de faire deux obfervations ; l’une, qu’il étoit inutile de dire dans cet article, mari séparé de biens d’avec sa femme, où la femme séparée de biens d’avec son mari, parce que l’un ne peut être sans l’autre, & que l’un emporte l’autre ; dés que la femme est séparée de biens d’avec son mari, son mari est éparé d’avec elle, ainsi il se trouve un pléonasme dans cet Article, où les Rédacteurs n’ont pas pris garde ; l’autre observation, eit que quoique par notre Coûtume, non seulement il n’y ait point de communauté de biens entre mari & femme, mais encore qu’elle ne peut être stipulée par le Contrat de mariage, néanmoins si la femme veut s’exempter d’être sujette aux dettes mobiliaires de son mari, il faur de toute necessité qu’elle se fasse séparer de biens d’avec lui en forme de droit, par la raifon que la femme prend une portion des meubles & effets mobiliers, non pas comme commune, mais comme héritière & à titre de succession de son mari dans cette forte de biens, à la charge de porter les dettes mobiliaires de son mari, eu égard à la portion qu’elle prendra dans sa suëcession.
Or la séparation de biens, se peut faire par une clause expresse du Contrat de mariage, ou par une séparation de biens, qui sera demandée par la femme pendant le mariage en Justice reglée ; mais quant au mari, il ne peut demander une séparation de biens, ni encore moins de corps d’avec sa femme, cette demande n’est permise qu’à la femme lorsqu’elle en a des causes valables & suffisantes ; un mari pourroit seulement stipuler par son Contrat de mariage que lui & sa femme seront séparez quant aux biens, & que la femme aprés le décës du mari, ne prendra rien dans les meubles & effets mobiliers qui se trouveront auer jour du décés du mari, ni même dans les acquisitions qui seroient faites d’héritaJes & autres immeubles en Bourgage, cette clause seroit licite & permise ; aussi d’un autre côté, la femme seroit exemte des dettes mobiliaires de son mari en vertu de cette convention, sans qu’elle fût obligée de se faire séparer de biens oendant le mariage.
Comme la femme séparée de biens d’avec son mari, est dûëment autorisée pour ester à droit, sans pour cela avoir besoin de l’autorisation de son mari, il ne faut pas s’étonner si elle ou son mari peut faire élire un autre Tuteur dans le cas de cet Article, sans que l’un ou l’autre ait befoin d’une nouvelle autorisation par Justice ; l’un & l’autre, ou le mari seul, peuvent former toute action pour parvenir à cette nouvelle nomination & élection de Tuteur, sans qu’ils y soient autorisez par Justice.