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ARTICLE XI.

L Es Juges, tant Royaux que Hauts-Justiciers, ne doivent décerner aucune taxe pour l’instruction ni Jugement des proces criminels, Sil n’y a partie civile,

Cet Article a été fait en interprétation de l’Article 14. de la Coutume, qui porte que les proces criminels pour crimes commis dans l’etenduë d’une laute Justice, doitent s’instruire & être jugez aux frais du Seigneur Haut-’usticier, tant ceux faits en première instance qu’en cause d’appel ; & le present Article de nos Arrticles placitez, ajoûte que tous les proces criminels doivent être instruits & jugez aux frais du Roi ou des Seigneurs Hauts-Justiciers, chacun en droit soi, soit par les Juges Royaux soit par les Juges Hauts-Justiciers, & sans pouvoir par eux décerner aucune taxe ni aucun executoire lorsqu’il n’y a point de partie civile, mais seulement le Procureur du Roi ou le Procureur Fise al pour partie.

Il en seroit autrement s’il y avoit une partie civile ; car tous les frais du proces, tant sur les lieux que sur l’appel, même de l’execution du Jugement de condamnation, tomberoient sur elle, & les Juges pourroient en ce cas décerner des executoires contre elle, tant pour tous les Officiers de la Justice, qu’autres.