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ARTICLE XII.

L E Roy & le Seigneur Haut-Justicier, sont tenus d’avancer les frais de la conduite des prisonniers, dont ils auront recours sur la partie civile, à laquelle recours en sera aussi donné sur les biens de l’accusé, aprés la Sentence de condamnation leulement.

Il y a deux dispositions dans cet Article ; l’une, que le Roy sur son Domaine, & le Seigneur Haut-Justicier, sont tenus indistinctement d’avancer les frais de de la conduite des accusez prisonniers, en quelques lieux qu’ils soient menez & conduirs, même es prisons du Parlement ou autre Cour supérieure, sur l’appel des Jugemens & Sentences de condamnation ou d’ablolution, soit qu’il y ait partie civile ou qu’il n’y en ait point ; les Appanagistes & les Engagistes du Domaine du Roy sont dans la même obligation ; l’autre, que lorsqu’il y a partie civile, le Roy ou le Seigneur Haut-Justicier aura un recours de garantie pour ces frais contre la partie civile, même sur les biens de l’accusé & condamné, mais seulement aprés la Sentence, Arrest ou Jugement de condamnation ; ce qui paroit extraordinaire, puisqu’un accusé ne doit point se faire faire son procés, ni se faire conduire dans les Prisons, où il doit être transferé, pour y recevoir son dernier jugement, soit d’absolution ou de condamnation, à ses frais, mais aux seuls frais de la partie civile, s’il y en a une, sinon aux frais du Roy ou du Seigneur Haut. Justicier, & sans recours ni répetition sur les biens de l’accusé,