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ARTICLE XV.

C Elui pour lequel on s’est chargé de garantie, ne peut être condamné aux dépens des procedures faites depuis qu’il a été envoyé hors de Procés, S’il n’y a eu protestation de le faire répondre desdits dépens lorsqu’il a été distrait du Procés.

La disposition de cet Article, qui est donné en interpretation & au sujet de l’Article 4o de la Coûtume, ne peut avoir lieu qu’en garantie formelle, & non en garantie simple ; car en garantie simple, le garanti ne peut demander d’être mis hors de cause, encore qu’on ait pris son fait & cause, le garant & le garanti doivent en ce cas rester en caufe, sauf au garanti à conesure aux fins de sa garantie : mais il en est autrement en gaRantie formelle, dés que le gerant à pris par une Requête ou autre Acte précis, le fait & cause de celui qui doit être garanri, le gatanti peut demander d’être mis hors de cause ; & s’il a été jugé qu’il sera mis hors de cause, il ne poutra plus depuis ce Jugement être condamné aux dépens envers aucune des parties, à moins que la partie qui préten-doit que le garanti devoit, nonobstant la prise de fait & cause. rester en cause, n’ait fait ses protestations judiciairement, & à l’instant de la Sentence ou Jugement qui a ordonné que le garanti seroit mis hors de cause, de le rendre responsable des dépens ausquels le garant pourroit être condamné en. fin de cause, Voyez à cet égard l’Ordonnance du mois d’Avril 1667. au Tit. des Garants.