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ARTICLE XVIII.

L E Mineur prenant qualité d’héritier absolu, ne peut exclure un plus proche parent, qui a pris qualité d’héritier beneficiaire.

Heritier absolu, est ce qu’on appelle héritier pur & simple.

Or suivant cet Article, un mineur qui se porteroit héritier absolu ou pur & simple d’un défunt, ne pourroit exolure un plus proche parent, majeur de vingt ans accomplis, qui se porteroit héritier beneficiaire de la succession ; parce qu’un mineur devenu majeur, pouvant se faire relever & restituer par Lettres du Prince, contre la qualité par lui prise d’héritier absolu ou pur & simple, il n’y auroit rien de sur dans cette adition d’héredité ; c’est pourquoi nonobstant qu’il soit dit par l’Article 90. de la Coutume, qu’un parent, quoique plus éloigné, qui se porteroit héritier absolu ou pur & simple, excluroit un parent plus proche, qui ne se porteroit que héritier par benefice d’Inventaire du défunt, en ligne collaterale & non en ligne directe, cette disposition cesse si c’est un mineur qui se veut porter heritier absolu ou pur & simple ; & lors qu’il se presente un autre parent plus proche en degré que lui, pour se porter hétitier be-neficiaire du défunt, l’héritier par benefice d’Invenraire exelura en ce cas le mineur de la succession ; ce qui fait entendre que la disposirion du present Article, est une exception à la maxime, qu’en ligne collaterale, l’héritier pur & simple exclut l’héritier par benefice d’Inventaire, quand même l’héritier absolu ou pur & simple seroit parent plus éloigné du défunt que l’héritier par benefice d’Inventaire.