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ARTICLE XXI.

G Ens de main-morte doivent non seulement bailler au Seigneur homme vivant, mourant & confisquant, à cause de lhéritage non amorti ; mais aussi payer pour l’’indemnité le tiers denier du Fief noble tombé en main-morte, & le quart denier de la roture.

Cet Article n’ajoute rien à l’Article 147. de la Coûtume, sinon qu’il fige le droit d’indemnité, dû par les gens de main-morte au Seigneur féodal & immédiatement suzerain des héritages par eux acquis à prix d’argent, ou par don ou au-mones, au tiers de la valeur & prix du Fief & héritages nobles, & au quart pour les héritages roturiers, sans préjudice à l’homme vivant & mourant qu’ils doivent donner & fournir au même Seigneur, & pour raison des mém ESPERLUETTEg héritages.