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ARTICLE XXII.

L E Seigneur féodal pent, quand bon lui semble, quitter les biens de son vassal, desquels il a joûi à droit de Garde-noble, confiscation, deshérance, ou autres droits féodal.

Il y a cette différence entre un heritier, du moins absolu ou pur & simple, qui auroit apprehendé une succession, & qui se seroit mis en possession des biens de la succession, & un Seigneur féoüal qui auroit joùi des biens de son vassal à titre de Garde noble, confiscation, deshérance ou autre droit féodal, que l’heritier ne peut plus abandonner, quitter & délaisser les biens pour se décharger des dettes & le liberer des charges de la succession, au lieu que cela est permis à un Seigneur feodal dans les cas marquez par l’Article 143. de la Coume & par cet Article ; la raison de cette différence est qu’un Seigneur féodal ne tient point ces biens comme heritier du deffunt, mais à titre singulier, & Jub perpetua facultate de pouvoir s’en défaire, pour se liberer totalement des charge ; qui étoient attachées ou qui ont dans la suite paru être âttachées à ces sortes de biens.

Le droit de Garde noble est un droit féodal, & qui est ouvert ratione feudi, aussi bien que le droit de bâtardise, deshérance ou confiscation, aux termes de la jurisprudence du Parlement de Roüen, qui regarde tous ces droits comme droits de Fief, & non de Justice, de manière qu’un Seigneur de Fief, même sans Justice à ce Fief, a tous ces droits ; cette Jurisprudence est particulière à la Province de Normandie, à Paris c’est une maxime certaine que les droits le batardise, dechérance & confiscation sont des droits de Iustice, & non de Fief sans justice, il faut même que le Seigneur soit un Seigneur HautJusticier.