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ARTICLE XXIII.

E T néanmoins il doit payer les arrerages des rentes, & autres charges annuelles échus pendant sa joüissance ; encore qu’elles excedent le revenu.

Le seigneur en quirtant les biens qu’il tenoit à titre de garde noble, confiscation, deshérance, bâtardise, ou autre droit féodal, ne le peut faire qu’en payant préalablement tous les arrérages des rentes & autres charges annuelles échûës de son temps & pendant sa joüissance, quand même ces arrérages excederoiert le revenu des biens ; mais quant aux autres dettes soit mobiliaires soit immobiliaires, le Seigneur cesse d’en être tenu par son délaissement & abandonnenent des biens, sur lesquels les créanciers peuvent se venger comme ils avistront bon être ; il n’y aura que les créanciers des rentes & charges annuelles, qui les lui feront payer indistinctement & in totum, pour le temps de sa joüissance, sans qu’il fût recevable à vouloir leur rendre compte du revenu des biens pendant son temps, sa joüissance & exploitation.