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ARTICLE XXIV.
I L n’est point tenu personnellement de payer les dettes mobiliaires qui coient duës par son vassal lorsqu’il est entré en joüissance, sans préjuéice de Phypoteque des créanciers.
Comme le Seigneur n’est point dans cette rencontre heritier, mais seulement simple possesseur de biens à titre particulier, il n’est poinr tenu personnellement ni sur ses propres biens, des dettes exigibles en principaux ou interéts, tant mobilitires qu’immobiliaires, qui étoient dûës par son vassal lorsqu’il est entré en joussance, à la réserve toute fois des arrérages des rentes & charges anEuelles, échuës de son temps & pendant sa joüissance, dont il est tenu person-nellement sur ses biens & indistinctement, quand bien même les arrérages de ces rertes & charges annuelles excederoient le revenu des biens ; ainsi le SeiEneur ne peut se liberer de ces arrérages qu’en payant ; ou s’il ne veut plus les payer & continuer à l’avenir, il n’a qu’à quitter les biens : par le même moyen lesaurres créanciers de dettes mobiliaires & immobiliaires, ne pourront plus le poursuvre directement ni indirectement, sauf à eux à se pourvoir sur les biens suivant le privilege ou hypoteque attachée à leur dette ; d’ailleurs si le Seigneur restoit en possession & joüissance des biens, jamais aucun des créanciers de son vassal, tel qu’il fut, ne pourroit agir personnellement contre lui ni sur ses propres biens, mais seulement sur les biens de son vassal, dont il joüissoit ; à la réserve encore un Coup des arrérages de son temps, qui étant sa dette personnelle à cause de sa joüissance, ses propres biens en seroient prenables.