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ARTICLE XXV.
L A Partie civile ayant fait les frais de Pinstruction du procés du condamné par Justice Royale, en sera remboursé sur les meubles & fruits de la première année du revenu, & le surplus desdlirs meubles & fruits appartiendra au Roy, sans préjudice de Phypoteque des créanciers sur lesdite meubles.
Dans le cas de cet Article, la Partie civile n’a privilege ou preference pour les frais, que sur les meubles d’un condamné par la Justice Royale ou par des Juges Royaux, & si le prix des meubles ne suffir pas, sur les fruits de la première année du revenu des biens ; & s’il y a du surplus du prix des meubles & des fruits & revenus, ce surplus appartiendra au Roi, sans toutefois préjudicier à l’hypôteque des créanciers sur le restant des meubles, qui dans la Coûtume de Normandie n’ont pas moins suite par l’hypoteque que les imieubles, tant qu’ils sont en la proprieté & possession du débiteur ; mais s’il avoit cessé d’en être Sroprié faires & possesseurs, ce qui pourroit arriver par vente, cession, rransport ou autrement des meubles, il n’y auroit plus suite d’Eypoteque sur ces meubles, à moins que l’acte de transsation de proprieté ne fût srauduleux ; mais si les meubles & la première année du revenu des immeubles ne suffisoient pas pour remplir la partie civile de ses frais, elle seroit en droit de se pourvoir sur les fonds, par la voye de la saisie réelle ou decret.
On ne sçait pourquoi notre Article ne dispose de cette manière sur le remboursement des frais de la partie civile, pour l’instruction du procés d’un ae-cusé à sa requête, qu’au cas que l’accusé ait été condamné dans une Iustice Royale & par des Juges Royaux ; il semble qu’il faudroit porter la même décision si l’accusé avoit été condamné par des Juges de Seigneurs, soit Hauts-Justiciers ou autres, suitant la qualité du crime ; puisque les frais ne sont pas moins dus à la partie civile sur les biens du condamné, dans un cas que dans l’autre, & en quelque Tribunal que l’accusé air été condamné ; & que d’ailleurs l’accusé, aux termes de l’Ordonnance de 157o, doit être jugé par les iuges du lieu du delit,