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ARTICLE XXVI.
I L n’est du aucun treizième pour le retour ou licitation de partages entre cohéritiers ou proprietaires en commun.
La raison de cette décision est, qu’une licitation, partage ou retour de partage entre coheritiers ou propriétaires en commun, n’est point une vente à prix d’argent, c’est pour ainsi dire un partage qui se fait entr’eux de biens communs, auquel cas il n’est point du de Treizième, il n’y a que la vente à prix d’argent qui emporte Treizième aux termes de l’article 171. de la Coutume ; ce droit de Treizième est la treizième partie du prix de la vente : mais si par la licitation c’étoit un étranger de la famille, autre que les copartageans & les parties interessées dans la liciration, qui se rendit adjudicataire des biens licitez, cet ad-judicataire seroit tenu de payer le droit de Treizième ; cette exemption n’étant qu’en faveur des coheritiers ou copartageans, & dans le cas qu’un ou plusieurs de ceux qui font faire la licitation à l’amiable, ou en justice reglée à la rigueur ou autrement, se rendent adjudicataires des biens licitez ; il ne se fait gueres de licitations en Normandie.