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ARTICLE XXVII.
I L n’est aussi du aucun Treizième du rachat d’une rente fonciere, quand s il est fait aprés l’an & jour de la fieffe, sinon en cas de fraude, ou de convention dans l’an & jour d’en faire le rachat.
Une Fieffe est un bail d’héritages à rente fonciere, perpetuelle & non rachetable, ou rachetable à toûjours & à volonté, suivant la convention des parties contractantes par le Contrat de fieffe ou bail d’héritages.
Suivant cet Article il n’est point du de Treizième du principal d’une rente de cette nature, stipulée rachétable, si l’amortissement ou rachat en étoit fait au créancier, aprés l’an & jour du Contrat de fieffe ou bail à rente ; mais si l’amortissement est fait dans l’an & jour, ou si par convention secrete il étoit dit que l’amortissement ou rachat seroit fait dans l’an & jour du Contrat de fiesse ou bail à rente, en ce cas, il seroit dû droit de Treizième pour raison de cet amortissement ou rachat, comme si on avoit vendu à prix d’argent les héritages fieffez ou donnez à bail d’héritages, parce que cet amortissement ou rachat ainsi stipulé, & fait dans l’an & jour, & dans un tems si bref, dénote une convention frauduleuse contre le Seigneur, pour le priver de son droit de Treizième.