Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE XXVIII.
R Ente fonciere venduë à celui qui en est redevable, ne peut être clamée à droit lignager ni féodal.
Car ce n’est point là une véritable vente ; c’est une extinction, un amortissement, un rachat de la rente fonciere, qui se fait en sa personne du débiteur de la rente par cette espèce d’acquisition ; partant cette rente ainsi venduë au débiteur, quoi qu’à prix d’argent, ne donne point lieu au droit de Treiziéme, ni au Retrait ou Clameur, soit à droit lignager, soit à droit féodal ; il faut en ce cas regarder la chose comme si la rente n’avoit jamais été dûë : mais il en seroit autrement si la rente avoit eté venduë à prix d’argent à tout autre que le débiteur de la rente, cette vente produiroit un droit de Treizièmeu Seigneur ; & même si la vente avoit été faite à un étranger, il y auroit lieu à la Clameur, foit lignagere, soit féodale.