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ARTICLE XXIX.

L E prix de l’adjudication du service de Prevôte Receveuse, ne doit point exceder le dixième denier du revenu annuel des rentes & redevances, desquels le Prevôt Receveur doit faire la Recette.

Il y a de deux sortes de Prevôtez, l’une, Prevôté Réceveuse, l’autre Prevôté non Receveuse ; le Prevôt de celle-là est pour recevoir les rentes Seigneuriales des Redevables, & en rendre compte au Seigneur dans le mois aprés sa Recette faite & finie ; le Prevôt de celle-ci ne reçoit rien & n’est point comptable.

Ce sont les Vassaux qui élisent entr’eux tous les ans un Prevôt, Si c’est un Prevôt Receveur, on ne lui peut donner en l’élisant pour Prevôt, & en lui adjugeant & le chargeant de la Recette, que deux fols pour livre de sa Recette, qui est le dixième des arrerages des rentes & Redevances Seigneuriales, & rien plus ; voyez sur ces Frevôts l’Article 23. de la Coûtume, qui a don-né lieu à cet Article.

Un Prevôt Receveur ou Collecteur des rentes & redevances Seigneuriales, est sujet à la contrainte par corps envers le Seigneur, tant pour la reddition de son Compte, que pour le payement du Reliquât ; les Seigneurs de Fief sont, par le ministere de ces Prevôts Receveurs, beaucoup soulagez dans la collecte & perception de leurs rentes & redevances Seigneuriales, d’autant plus que ces Receveurs sont garants & responsables en leur propre & privé nom des arrérages des rentes & redevances Seigneuriales envers le Seigneur, du moins des rentes certaines, bonnes & non contestées ; car quant aux rentes & redevances contestées, douteuses, incertaines & mauvaises, ils n’en sont point garants ni responsables, sauf au Seigneur à s’en faire payer comme il pourra.

Le Vassal, quoique noble, ayant des terres & héritages roturiers, chârgez de rentes & redevances Seigneuriales, est sujet au service de Prevôté, comme le Vassal ou Censitaire roturier.