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ARTICLE XXX.

L’Héritage noble ou roturier acquis par le Seigneur, n’est pas réuni l’au Fief duquel il releve, s’il n’est retiré ou échù à droit féodal, ou apres le tems porté par l’Article 200. de la Coûtume.

Cet Article est pour servir d’interpretation aux Articles 178. & 200. de la Coûtume.

Par l’Article Iy8 il est porté que le Retrait féodal n’a pas moins lieu pour les rotures que pour les héritages nobles, & que par la voye du Retrait féodal, les héritages sont réunis au Fief d’où ils dépendoient, & les rentes & charges ausquelles ces héritages étoient sujets envers le Fief, sont & demeurent êteintes.

Par l’Article 200. il est dit que les acquisitions que fait un Seigneur de Terres & héritages nobles dépendans & relevans immediatement de son Fief, sont toûjours reputez acquêts de son vivant, s’il ne les a retirez par Retrait féodal & à titre de sa Seigneurie, ou que son héritier ou Successeur ne les ait possedez comme Domaine non fieffe, c’est-à-dire non donné à titre de Bail d’héritages, par quarante ans, auquel cas ces héritages nobles seront censez & reputez réunis au corps du Fief, encore bien qu’il n’y ait point de réunion expresse, mais seulement racite & legale, tirée de cette possession de quatante ans.

Et notre present Artie le ajoûte que tout héritage, soit noble, soit roturier, acquis par un Seigneur, comme relevant de son Fief, n’est point réuni au Fief duquel il releve, à moins qu’il ne soit acquis à droit de Retrait féodal, ou échû en vertu d’un droit féodal, comme bâtardise, déhérance, confiscation ou autre droit féodal, ou aprés le tems porté par l’Article 2oo de la Coûtume, qui est de quarante ans complets & accomplis.