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ARTICLE XXXI.

L Es mineurs possedant Colombiers, Moulins s ou autres droitures séodales separées de Fief noble, ne tombent point à raison d’icelles en Garde noble Royale ni Seigneuriale.

Quoique par l’Article 213. de la Coûtume, les enfans mineurs d’ans tombent en la garde noble du Seigneur, duquel est tenu par foi & hommage le Fief noble à eux échù par la mort de leurs pere, mere ou autre predecesseur, ou autrement pendant leur minorité, néanmoins par cet Article, qui est une exception au susdit Article 213. de la Coûtume, les mineurs possedans Collombiers, Moulins & autres droitures féodales, separées du Fief noble, ne tombent point pour raison de ces tenures en Garde Royale ni Seigneurigle, parce que ces renures n’emportent point foi & hommage, qui est la seule cause qui fait tomber en garde.

Il n’y a point de Garde-bourgeoise en Normandie, mais seulement la Gardenoble Royale & la Garde-noble Seigneuriale ; ni l’une ni l’autre n’ont lieu dans le cas de cet Article.