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ARTICLE XXXII.

L A joüissance de la Garde-Noble Royale ou Seigneuriale ne commence que du jour que celui qui la prétend en a fait la demande en Justice, où le donataire presente les Lettres du don qu’il en a obtenir pour être registrées, lesquelles Lettres seront sans effet, si l’impétrant n’obtient sur icelles un Arrest d’enregistrement.

Cet Article nous fait entendre que les enfans mineurs ayant Fief, ne tombent point en garde de plein droit par le décës de leurs pere, mere ou autre predecesseur, mais que la joüissance de la Garde, soit Royale, soit Seigneuriale, ne commence que du jour qu’elle a été demandée par celui qui la prétend en Justice réglée, donc la Garde Royale ou Seigneuriale doit être demandée, & jusques-là les mineurs sont les fruits de leur Fief leurs, & en profitent seuls ; on pourroit dire en cette rencontre que tant que le Seigneur à qui appartient la garde, dort, les mineurs veillent en joüissant & percevant les fruits de leur Terre noble : il y a plus, c’est que s’il y a un donataire du Roy pour la garde noble Royale, il est tenu de presenter le Brevet de don, pour être régistré où besoin est, & principalement au Parlement, à peine de nullité du don & du Brevet de don, sur lequel il y aura des Lettres Fatentes au grand Sceau, adressées au Parlement pour en faire l’enregistrement si faire le doit, & même la Garde noble Royale, ne commencera que du jour que le donataire aura presenté ses Lettres & Brevet de don au parlement ; les mineurs continueront à joüir de leur Fief, jusqu’à ce tems-là, car tout doit être favorabie aux enfans mineurs.