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ARTICLE XXXIII.
L Es meubles du mineur ne tombent point en Garde, soit Royale, ou Seigneuriale.
Comme l’Article 2is de la Coûtume, en expliquant de quoi ceux qui ont la Garde Royale ou Seigneuriale, profitent des biens des mineurs, aprés l’avoir demandée, & rempli toutes les formalitez sur ce nécessaires, n’avoit point parlé des meubles des mineurs, cet Article s’explique là-dessus, & dit que ceux qui ont la Garde noble Royale ou Seigneuriale de quelques enfans iineurs, ne prositent point des meubles de ces mineurs, & que ces meubles ne cessent point d’appartenir à ces mineurs, comme avant la Garde, ils en sont exceptez ; ce qu’il faut même entendre non seulement des meubles meublans, mais encore de tous les autres effets mobiliers trouvez au jour de l’ouverture de la Garde ; en un mot, la Garde ne s’étend que sur les revenus des Fiefs & Terres nobles.