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ARTICLE XXXIV.
C Elui qui a la Garde noble Royale est comptable des fruits des im meubles du mineur, au profit duquel il doit paver ce qui en restera aprés les charges acquitées, ausquelles charges il n’est oblige que jusqu’à la valeur du revenu du mineur.
Il y a cette différence entre la Garde Royale & la Garde Seigneuriale, que celui qui est donataire de la Garde Royale, ne fait point siens les fruits & revenus des immeubles des mineurs ; il en est comptable aux mineurs aprés la Garde finie, par-ce qu’en ce cas le Roy est censé ne vouloir point que son donataire profite sur son son Vassal mineur ; au lieu que le Seigneur Suzerain du Fief des mineurs, fait tous les fruits & revenus, siens, & n’est point comptable ; desorte que le donataire de la Garde Royale, doit non seulement rendre compte aux mineurs aprés la Garde finie, des fruits & revenus des mineurs, mais encore en payer de reliquat du compte, déduction néanmoins faite des dettes & charges qu’il aura dûëment acquitées ; par cette même raison, comme ce donataire est comptable, il n’est tenu des dettes & charges que jusqu’à concurrence de la valeur des fruits & revenus des mineurs, & non au-de-là. Ainsi il est plus avantageux à des mineurs de tomber en Garde Royale qu’en Garde Seigneuriale : cela dépend du Fief Suzerain d’où releve & est mouvant le Fief des mineurs, ou du Roy ou d’un Seigneur particulier ; de manière qu’un donataire du Roy de la Garde Royale ne profite pas beaucoup de son don, mais la Garde Seigneuriale est fort avantageuse aux Seigneurs de Fief, & onéreuse aux mineurs.