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ARTICLE XXXV.

I L est exempt des interêts pupillaires, à raison de quoi il ne peut demander aucune chose pour ses vacations, mais seulement ses voyages & séjour hors de sa maison.

Dés que celui qui a la Garde Royale, ne fait point les revenus du mineur siens, il est juste qu’il soit exempt des interêts pupillaires des revenus qu’il a perçus & des sommes qu’il a recuës ; mais d’un autre oôté, il ne peut demander aucune chose pour raison de sa gestion & administrarion, hormis les frais qu’il a faits pour ses voyages & sejour hors sa demeure ordinaire, suivant l’arrété ou liquidation qui en sera faite ; il faudra que ces voyages & sejours soient bien & duëment justifiez,