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ARTICLE XXXVI.

L E don ou remise de la Garde Royale faite à la mere, quoiqu’elle ne soit pas Tutrice, ou au Tuteur depuis son élection, est réputce faite au mineur, au profit duquel ils sont obligez de tenir compte des interets pupillaires ; ce qui a aussi lien, si lors de ladite élection le Tuteur ne s’est réservé à jouir de la Garde qui lui étoit acquise avant la tutelle.

Ordinairement le Roy par un effet de sa bonté remet & fait don de la Garde Royale à ses Vassaux mineurs ; & même s’il en fait don ou remise à leur mere encore qu’elle ne soit pas leur Tutrice, ou à leur Tuteur depuis son élection, le don ou remise est censée faite aux mineurs & à leur profit ; & en ce cas la mere & le Tuteur ne profitent point des revenus, ils en sont comprables aux mineurs aprés la Garde finie ; ils ne sont que regisseurs, administrateurs & ESPERLUETTEconome des revenus des miseurs tant que la Garde dure, & même il sont obligez de tenir compte des interéts pupillaires de ces revenus.

Il y a plus, c’est que le donataire de la Garde Royale, qui depuis son don a été élû Tuteur des mineurs, n’aura point la joüissance de la Garde, & ne recevra point les revenus des mineurs, du Fief qui a donné ouverture à la Garde, à moins que lorsqu’il a été éli Tuteur il ne se soit expressément réservé par l’acte de tutelle à jouir de la Garde ; quoiqu’il en soit, il est toujours vrai de dire, que la mère des mineurs & leur Tutrice, ou un autre Tuteur, ne peut en aucun cas profiter des revenus des mineurs & les faire siens, quand même l’un ou l’autre seroit donataire de la Garde Royale ; ils en sont comptables, déduction. faites des charges payées & acquitées pendant la jouissance de la Garde.